TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307100_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 22 janvier 2001 déclare être entré en France le 15 janvier 2016. Il a sollicité son admission au séjour et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mai 2019 dont la légalité a été confirmée par une décision de ce tribunal du 24 décembre 2019. Sa deuxième demande a elle aussi été rejetée par un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du 9 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du même tribunal du 10 févier 2022. M. B a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France à l'âge de quinze ans, qu'il a été pris en charge en tant que mineur étranger isolé et qu'il résidait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. S'il a, en 2015, déclaré une date de naissance erronée aux services consulaires français afin d'obtenir un visa d'entrée et de court séjour en France, cette fraude, alors qu'il était mineur, n'est pas de nature à mettre en doute son âge, établi par son passeport et son acte de naissance et reconnu par les autorités en charge des mineurs à son arrivée en France. En outre, il a été scolarisé en France et a obtenu à l'issue de sa formation, un certificat de formation générale le 23 juin 2017 et un certificat d'aptitude professionnelle le 11 septembre 2019. Il a par ailleurs effectué à plusieurs reprises des stages pour une société en 2018 puis 2019 et s'est vu proposer une promesse d'embauche en tant que commis de salle. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait conservé des liens forts avec la famille qu'il peut avoir au Mali. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Maine et Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 5 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307100_20231220
Données disponibles
- Texte intégral