TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307100_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juillet et le 28 septembre 2023 et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 1er avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d'un indu d'allocations de logement sociale d'un montant de 271 euros constitué sur le mois de janvier 2021.
Elle soutient que :
- la contrainte est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en demeure ;
- elle n'a pas à rembourser l'indu dès lors que la somme indue ne lui a pas été versée directement mais a été versée à son ancien bailleur ;
- l'indu n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la créance a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fedi, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 1er avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d'un indu d'allocations de logement sociales d'un montant de 271 euros constitué sur le mois de janvier 2021.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, que la situation de Mme B, qui n'est plus redevable de la somme en litige, a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 4 avril 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. FEDI S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2307100_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel