TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307101_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Robert, substituant Me Kohen, avocat de la société Liicht, qui a déclaré abandonner son moyen tiré de ce que le marché a été attribué sans contrôle préalable des interdictions de soumissionner de l'attributaire, a précisé que la requérante a entendu, s'agissant de ses moyens relatifs à la mise en œuvre du sous-critère du mode opératoire et du sous-critère de la qualité et de la performance des équipements et matériaux proposés, faire valoir la dénaturation du contenu de son offre et non critiquer l'appréciation portée sur les mérites de cette dernière, et a, pour le reste, conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Liicht, qui, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert engagée par la commune d'Illkirch-Graffenstaden en vue de la passation d'un marché de rénovation de son parc d'éclairage public en sources et luminaires LED, a été informée, par lettre du 25 septembre 2023, du rejet de l'offre qu'elle a présentée en groupement avec M. A et de l'attribution du marché au groupement constitué par les sociétés Sobeca et Spie, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler cette procédure. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. En premier lieu, la requérante soutient que les principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats ont été méconnus, dès lors la commune a fait le choix d'exiger exclusivement des produits de la société Eclatec, que cette dernière entretient des liens privilégiés avec la société Sobeca, et qu'elle a exercé une influence décisive sur la rédaction des documents de consultation des entreprises. 4. La première allégation est contredite par les stipulations de l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières, dont les références aux produits de la société Eclatec sont accompagnées des termes " ou équivalent ", comme le permettent du reste les dispositions de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique, tandis que les deux autres allégations ne sont étayées par aucun élément concret. 5. En deuxième lieu, la requérante, qui a obtenu la note de 9,6 sur 25 au titre du critère du délai d'exécution, contre une note de 25 pour le groupement attributaire, soutient que l'offre de ce dernier aurait dû être écartée dès lors que le délai global d'exécution qu'il a proposé est irréaliste et, au surplus, fondé sur une anticipation des pénalités contractuelles, limitées en cas de retard de livraison. 6. Non seulement la requérante n'indique pas le fondement légal sur lequel, pour le motif qu'elle invoque, l'offre retenue aurait pu être éliminée, mais encore elle n'étaye son moyen en fait qu'en faisant état de sa propre incapacité à tenir le délai global d'exécution proposé par le groupement attributaire, ce qui ne saurait suffire à démontrer que ce dernier ne serait pas, quant à lui, à même de le respecter. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le troisième candidat à l'attribution du marché a lui-même proposé un délai global d'exécution de 166 jours, sensiblement plus proche des 146 jours proposés par l'attributaire, que des 380 jours proposés par la requérante. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, dans le " cadre de mémoire technique " que, conformément à l'article 5.1 du règlement de la consultation, chaque candidat devait compléter et produire à l'appui de son offre, la requérante a indiqué, au sujet de l'étude de cas portant sur la rénovation de l'éclairage public d'une rue, un nombre de jours prévisionnel d'intervention de 5 pour les études et de 140 pour les moyens humains mobilisés, soit 145 jours au total. Si la requérante fait valoir que ce délai correspond à la production des matériels et que le remplacement des luminaires par ses équipes, qui faisait l'objet de l'étude de cas, ne prend que vingt minutes par luminaire, ces précisions ne figurent pas dans le " cadre de mémoire technique " qu'elle a remis, où elles auraient dû apparaître. En outre, alors que la commune, à qui il n'appartenait pas de rectifier de sa propre initiative son " cadre de mémoire technique ", l'a spécifiquement interrogée sur le délai de 145 jours qu'elle a proposé dans le cadre de cette étude de cas, la requérante s'est abstenue de lui répondre. A l'évidence, son moyen tiré de la dénaturation du contenu de son offre sur ce point manque ainsi en fait. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le délai d'exécution proposé par la requérante lui permettait d'achever les prestations plus de soixante-quinze jours avant l'échéance prévue par le règlement de la consultation permet seulement de vérifier la régularité de son offre à cet égard, mais est sans incidence sur l'appréciation des mérites de l'offre retenue par rapport à ceux de la sienne. 9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, pour apprécier la valeur de l'offre de la requérante au regard du sous-critère de la valeur technique relatif au " mode opératoire pour exécuter les prestations avec définition des moyens humains et matériels ", la commune ait pris en compte les délais d'exécution des prestations, qui se rapportent au critère distinct des délais de réalisation. En particulier, et à l'inverse de ce qu'y lit la requérante, la lettre du 25 septembre 2023 indique que le mode opératoire impacte le délai estimé des travaux, et non que le second impacte le premier. L'erreur de droit alléguée n'est ainsi pas établie. 10. En dernier lieu, la circonstance que la société Liicht fasse valoir que ses LED sont les seules à être produites en Europe et sont les plus performantes sur le marché ne suffit pas, par elle-même, à démontrer que l'appréciation de la valeur de son offre au regard du sous-critère de la valeur technique relatif à la qualité et la performance des matériaux proposés procède d'une dénaturation de son contenu. La dénaturation n'est pas davantage établie en ce qui concerne l'impossibilité de procéder au remplacement partiel du " module BLS unique ", relevée par la commune, puisque la requérante indique elle-même que ce module forme un bloc. 11. A la lumière de tout ce qui précède, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Liicht la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Illkirch-Graffenstaden en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1 : La requête de la société Liicht est rejetée. Article 2 : La société Liicht versera à la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Liicht, à la société SOBECA/SPIE et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, Le greffier, ss
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307101_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
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