TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307101_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, Mme C A, représentée par Me Atger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) d'ordonner la suppression des informations dans le système de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dans l'attente de l'instruction d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros (1 500 euros hors taxe) à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine et la possibilité de se réinsérer socialement et professionnellement, son intégration dans la société française et dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Atger, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par préfet de la Gironde, a été enregistrée le 19 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 2 novembre 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 avril 2023, décision qui a été a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet a par ailleurs examiné sa vie privée et familiale en France et a constaté qu'elle était célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Il relève également que l'intéressée n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait et cette motivation témoigne que le préfet a procédé à un examen réel de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article L. 412-5 du même code dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France. Si elle fait valoir que trois de ses frères et sa sœur sont présents sur le territoire français, pour certains avec le statut de réfugié, cette présence ne lui ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Elle se prévaut également de la relation qu'elle entretient avec un compatriote ayant le statut de réfugié, M. B, dont elle est enceinte, et qui a reconnu par anticipation son enfant. Cependant, les pièces produites sont insuffisantes pour établir une relation durable. Cette relation est en tout état de cause récente, Mme A s'étant d'ailleurs déclarée célibataire en novembre 2022 dans le cadre de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle soutient qu'une réintégration sociale et professionnelle est inenvisageable dans son pays d'origine eu égard à sa situation et à celle de sa famille. Elle justifie, toutefois, toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux frères et une sœur et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle apprenne le français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de discriminations et de persécutions prohibés par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la CNDA a rejeté sa demande d'asile le 20 octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. En l'espèce, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En conséquence, et bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public la décision attaquée qui lui interdit de retourner en France pour une durée d'un an seulement est suffisamment motivée et ne méconnait pas les dispositions citées au point 11. 14. Mme A valoir qu'elle ne trouble pas l'ordre public et qu'elle vit depuis un an avec ressortissant turc ayant la qualité de réfugié dont elle est enceinte depuis deux mois. Toutefois, si Mme A justifie de sa grossesse, dont le terme est prévu en juillet 2024, elle n'établit pas la réalité de sa vie commune avec M. B. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme A n'établissent pas qu'en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation. Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. La requérante demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 20 octobre 2023 et l'intéressée n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de ses origines familiales et géographiques et en indiquant qu'elle entre dans le champ des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 les conclusions relatives à la suppression des informations dans le système de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers et aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A au préfet de la Gironde et à Me Atger. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307101
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307101_20240220
TA132 septembre 2024
ORTA_2307101_20240902Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307101_20240220
Données disponibles
- Texte intégral