TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307102_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. C Prince B A, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugementet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Thoumine substituant Me Barhoum, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C Prince B A, ressortissant congolais né le 27 mai 2002, déclare être entré en France en septembre 2017. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 27 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de séjour attaquée énonce avec une précision suffisante les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le caractère frauduleux du bulletin de note du deuxième semestre de l'année scolaire 2020-2021 transmis par l'intéressé aux services de la préfecture lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur la circonstance que M. A a modifié de manière manuscrite le montant de sa rémunération définie par la décision de prise en charge du dispositif de préapprentissage " Pro'Pulse " au sein de l'association des Apprentis d'Auteuil, sur la circonstance que M. A ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ainsi que sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressé. 6.Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2017, M. A a été scolarisé en classe de troisième au sein du collège Jean Moulin à Verrières-le-Buisson au titre de l'année 2017-2018 et a intégré le lycée Monge - La Chauvinière à Nantes jusqu'à l'année scolaire 2021-2022. Au titre de l'année 2020-2021, M. A a échoué à 9,87 sur 20 en classe de terminale et son bulletin scolaire fait état de 64 demi-journées d'absence pendant l'année scolaire. A la suite du redoublement de son année de terminale, M. A a obtenu une moyenne de 7,28 sur 20 et ses bulletins de note au titre de l'année scolaire 2021-2022 font état de 91 demi-journées d'absence pendant l'année scolaire. Si M. A fait valoir que ses résultats sont imputables au décès de son père le 16 mars 2022, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que ces échecs successifs résulteraient de cette seule circonstance. En outre, s'il justifie s'être inscrit le 24 octobre 2022 dans une formation de préparateur de commandes dans le cadre du dispositif de préapprentissage " Pro'Pulse " au sein de l'association des Apprentis d'Auteuil à Bouguenais, M. A ne conteste pas avoir falsifié le bulletin de note du deuxième semestre de l'année scolaire 2020-2021 transmis aux services de la préfecture et d'avoir ensuite modifié de manière manuscrite le montant de sa rémunération définie par la décision de prise en charge du dispositif de préapprentissage " Pro'Pulse " au sein de l'association des Apprentis d'Auteuil. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les énoncés de fait relatifs notamment à la vie familiale de M. A et aux conditions de son séjour en France, ainsi que la mention des textes, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sera écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de sa demi-sœur qui l'héberge depuis son arrivée en France et de sa nièce, il ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou amicaux d'une particulière intensité en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé la majeure partie de sa vie. Par suite, et en dépit de la durée de présence sur le territoire français du requérant, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C Prince B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Barhoum. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls conseillère, Mme Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307102_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel