TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307103_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C, représentée par Me Trugnan Battikh demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 7 janvier 2021 ; titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " elle a par erreur, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au lieu d'une demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " dans le but d'occuper un emploi ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur et la place en situation de grande précarité, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs vivent en France, elle travaille depuis le mois d'avril 2022 ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par un courrier en date du 31 août 2023, la requérante a été convoquée à un rendez-vous pour déposer son dossier le 30 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante indienne, née en 1997, déclare résider en France de façon continue depuis le 7 janvier 2021. Elle expose avoir tenté de solliciter la régularisation de sa situation sans toutefois être parvenue à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin de déposer sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307103_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel