TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307104_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 5 janvier et 22 février 2024, non communiqué pour ce dernier, Mme E B D, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que celle-ci est stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la demande du fait d'une erreur quant au fondement de la demande ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B D, ressortissante vietnamienne née le 15 juillet 1984, est entrée régulièrement en France, le 4 mai 2022, sous couvert d'un passeport biométrique en cours de validité, revêtu d'un visa D long séjour temporaire de sept mois, délivré par les autorités françaises d'Ho Chi Minh-Ville, valable du 27 avril 2022 au 27 novembre 2022. Le 23 janvier 2023, l'intéressée a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Dordogne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment, toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant, prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi laquelle figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation personnelle et familiale de la requérante ne répond pas à des considérations humanitaires, et qu'elle ne justifie pas non plus de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, elle précise que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de tous liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Vietnam, où elle a incontestablement tissé des liens privés et familiaux. Par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de sa situation personnelle de manière exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, entrée régulièrement en France, le 4 mai 2022, à l'âge de trente-huit ans, sous couvert d'un visa D long séjour temporaire valable du 27 avril 2022 au 27 novembre 2022, soit dix-huit mois avant la date de la décision attaquée, est célibataire et mère d'un enfant né le 22 septembre 2022. Par ailleurs, l'adoption simple de l'intéressée, le 30 janvier 2020, par M. et Mme D, ressortissants français était récente à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient, sans être contredite par la défense, avoir résidé au sein de sa future famille adoptive de 2002 à fin 2005 et avoir noué avec eux, ainsi qu'avec la famille de ces derniers, des relations profondes, il ressort de ses propres écritures qu'elle est retournée au Vietnam en 2006 et n'est retournée en France qu'à de rares occasions. Ensuite, Mme B D n'établit pas, malgré ses affirmations, être dépourvue d'attaches familiales au Vietnam où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Enfin, la circonstance qu'elle suit une formation à distance intitulée " Préparation à l'entrée en école d'Aide-Soignant " au cours de l'année 2023/2024 ne suffit pas à caractériser son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français malgré les nombreux témoignages produits. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Dordogne n'a pas porté au droit de Mme B D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme B D soutient que le préfet de la Dordogne n'a pas examiné sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté vise ce texte et considère que l'intéressée ne remplit aucune des conditions pour obtenir un titre de séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ". 10. Le présent litige ayant pour objet un refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives au visa de long séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B D à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2307104_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel