TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307105_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 18 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, en cas de son non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle en particulier au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse B a été rejetée par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née en octobre 1977, est entrée en France le 15 octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 octobre au 19 novembre 2016. Elle a d'abord sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial, demande qui a été rejetée par un arrêté du 11 juillet 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2022. Elle a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C épouse B, ressortissante turque, est entrée en France avec sa fille mineure le 15 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée est mère de deux enfants nés en 2007 en Turquie et en 2017 en France. Mme C épouse B est mariée à un compatriote turc depuis le 11 septembre 2013. Son mari, avec lequel elle est mariée depuis plus de neuf années à la date du refus de séjour contesté, séjourne sur le territoire depuis plusieurs décennies et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028. Mme C épouse B justifie d'une communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille nucléaire possèdent leurs liens d'attaches en France, où sont scolarisés ses deux enfants, dont la plus jeune est née sur le territoire national en août 2017, et où M. B justifie d'une activité professionnelle pérenne en qualité de dirigeant mandataire dans une entreprise de maçonnerie. Ainsi, eu égard à la réalité et à l'intensité des relations qu'elle entretient en France, de la durée du mariage avec son époux titulaire d'un titre de séjour pluri-annuel et des deux enfants du couple, Mme C épouse B doit être regardée comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors au surplus que les documents produits par l'intéressée à l'appui de ses écritures confirment sa durée de présence en France de manière continue depuis l'année 2017, ce que le préfet ne conteste plus dans ses écritures en défense. Il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 portant refus de titre de séjour. L'annulation du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur la plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307105_20240125
Données disponibles
- Texte intégral