TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307105_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Chevalier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 27 avril 1965, de nationalité malgache, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2022, muni d'un visa C délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 31 janvier 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de trois jours ainsi qu'un visa délivré par la France et valable entre le 10 août 2021 et le 9 août 2022. Le 15 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2204905 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII, parties législative et réglementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père naturalisé français en 2001 et de quatre de ses demi-frères et sœurs également de nationalité française, cette circonstance ne lui ouvre pas un droit à obtenir un titre de séjour. En outre, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 sept ans et où vivent son épouse dont il soutient être divorcé sans en apporter la preuve ainsi que ses trois enfants, avec lesquels il soutient ne plus avoir de contact. De plus, en se bornant à fournir quelques photographies avec son père, il ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens établis alors qu'il a vécu éloigné de son père et de sa famille pendant la majeure partie de sa vie. La circonstance que son père ait fait une reconnaissance en paternité le 22 juillet 2020, ne lui confère pas davantage un droit au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, se bornant à fournir une promesse d'embauche en date du 4 septembre 2023 de la société Transports Ntsoa en qualité d'aide mécanicien polyvalent. Sans ressources propres et hébergé par son père, il ne fournit aucun document établissant son insertion durable. La circonstance qu'il justifie un bon niveau en langue française comme en atteste son diplôme DELF B1 obtenu en 2021 n'est pas suffisante pour démontrer son insertion dans la société française. En outre, s'il fait valoir qu'il apporte une aide quotidienne à son père invalide à 75% et qui souffre de différentes pathologies psychologiques et de diabète, il ne démontre pas qu'il serait le seul à pouvoir la lui dispenser. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 4, en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, dès lors qu'il est loisible au requérant de rendre visite à sa famille en France après avoir sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307105_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel