TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2307106_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2307106 et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 17 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - le refus d'abroger la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. II. Par une requête n°2400651, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 17 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - le refus d'abroger la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Ballanger, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme B A, ressortissants albanais, nés les 11 décembre 1979 et 24 janvier 1980, sont entrés en France le 12 avril 2017 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2020. Par des arrêtés du 24 février 2020, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Compte tenu du caractère pendant de la demande d'asile de leur fille, ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020. Par deux arrêtés du 12 avril 2021, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les requêtes de M. C et de Mme A tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du magistrat désigné du tribunal du 14 juin 2021. Le 30 septembre 2021, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2021 comme étant irrecevable. Par des arrêtés du 17 décembre 2021, le préfet de la Gironde a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En dépit de ces mesures, M. C et Mme A se sont maintenus sur le territoire français et ont présenté le 19 juin 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 août 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour et a refusé d'abroger les décisions portant interdiction de séjour dont ils faisaient l'objet. 2. Les requêtes n°2307106 et n°2400651, présentées pour M. C et Mme A, relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si les requérants vivent en France depuis 2017, ils se sont maintenus sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile et en dépit d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre qu'ils n'ont pas exécutées. De plus, ils ne se prévalent d'aucune intégration particulière dans la société française ni d'aucun lien privé et personnel en dehors de leur cellule familiale. Dans ces conditions, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur leur situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'après avoir rejeté les demandes de titres de séjour des requérants, le préfet de la Gironde indique qu'il ne prononcera pas l'abrogation des interdictions de retour sur le territoire français dont les intéressés ont fait l'objet le 17 décembre 2021 et dont il rappelle le caractère exécutoire. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la légalité de cette décision. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, et en dépit du fait que leur comportement ne présente pas d'atteinte à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que les décisions entraînent sur leur situation personnelle doit être, en tout état de cause, écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 août 2023 du préfet de la Gironde présentées par M. C et par Mme A doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2307106 -2400651
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2307106_20250218
Données disponibles
- Texte intégral