TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307108_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 Mme D G L, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs J A B, K B C, E G E et F G F, représentée par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 février 2023, contre les décisions par lesquelles l'autorité diplomatique française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants J A B, K B C et E G E au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants J A B, K B C et E G E des visas de long séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de famille avec elle sont établis par les documents d'état civil et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 22 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D G L au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G L, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1975, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 février 2023, contre les décisions par lesquelles l'autorité diplomatique française à Kinshasa a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants J A B, K B C et E G E au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a enregistré le 12 octobre 2022 les demandes de visas présentées au titre de la procédure de réunification familiale pour les enfants J A B, K B C et E G E, et les a implicitement rejetées. Par la suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le 16 février 2023 le recours formé contre ces décisions implicites de refus de visas et l'a implicitement rejeté. La décision attaquée est donc dépourvue de motif. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D G L s'est vu accorder la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020 et que sa fille, F G F, née en 2010, a également été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort d'un jugement supplétif du 30 mars 2021 du tribunal pour enfant H et de trois copies intégrales d'actes de naissance établis le 21 mai 2021 par l'officier d'état civil de Kasa-vubu en République démocratique du Congo que les enfants J A B, K B C et E G E sont nés respectivement le 10 novembre 2005, le 7 juillet 2007 et le 12 juin 2008 et qu'ils sont issus de la même union que l'enfant F dont le certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne comme parents Mme D G L, née le 2 juin 1975, et M. I, né le 1er mai 1970. Le jugement supplétif d'acte de naissance du 30 mars 2021 a tenu pour établi le décès de M. I le 27 janvier 2018, par ailleurs attesté par un certificat de décès délivré le même jour par un médecin d'une clinique en République démocratique du Congo. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit d'observations en défense, que les enfants J A B, K B C et E G E sont éligibles à la procédure de réunification familiale. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant implicitement le recours formé contre les trois décisions implicites de refus de visa, la commission a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les trois décisions de refus implicites de visas opposées aux enfants J A B, K B C et E G E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants J A B, K B C et E G E les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Danet, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les trois décisions implicites de refus de visas opposées aux enfants J A B, K B C et E G E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants J A B, K B C et E G E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à D G L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307108_20240419
Données disponibles
- Texte intégral