TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307109_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Weigel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de lui communiquer différents documents, à savoir le signalement effectué par la proviseure le 21 septembre 2022, le rapport du responsable du secteur Moyen-Orient, du 21 mars 2023 et la note diplomatique du 5 mai 2023 recommandant une fin de mission anticipée, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : à défaut de disposer des informations demandées, il lui sera difficile de contester utilement la légalité de la décision de suspension la visant. La condition d'urgence est d'autant plus remplie que la mesure de suspension est déjà entrée en vigueur et qu'elle a pour effet de réduire sa rémunération. Elle se trouve également privée de l'accès à l'établissement, ce qui ne manque pas d'exposer sa fille, qui est solarisée, à différentes questions et réflexions.
- la mesure demandée est utile : il est nécessaire qu'elle puisse obtenir la
communication des documents qui ont permis à l'AEFE de décider de la mesure de suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par courriel du 5 juin 2023, elle a adressé à Mme B A l'ensemble des documents qu'elle sollicitait.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Il est constant que, le 5 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a adressé à Mme B A l'ensemble des documents dont celle-ci sollicitait la communication.
3. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307109_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA