TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307111_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre sans délai le document valant titre de séjour qui lui revient, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'il est entravé dans les démarches de la vie courante ; - la dignité humaine est en cause ; - il fait l'objet d'une discrimination et d'une rupture d'égalité ; - le service public dysfonctionne ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la mesure n'est pas utile dès lors que l'intéressé dispose d'une décision favorable ; - l'intéressé n'a pas été empêché d'accéder au service public ; - il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures qui ne seraient pas provisoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. M. C, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 avril 2030. Ayant égaré ce document courant mars 2023, il a demandé au préfet de la Moselle de lui en délivrer un duplicata. Le 3 avril 2023, l'administration lui a remis une " attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour ", valant preuve provisoire de son droit au séjour en France. Par la présente requête, M. C conclut principalement à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui remettre le document définitif valant titre de séjour. 5. Le requérant expose qu'à défaut de disposer du document définitif qu'il réclame, il se trouve parfois confronté à des difficultés pour l'accomplissement de certaines démarches. Toutefois cette circonstance, qui ne lui interdit ni de circuler, ni d'occuper un emploi ni de mener une vie privée et familiale normale, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à justifier l'urgence nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs par le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307111_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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