TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307111_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Cujas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1970, entrée en France le 11 septembre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En l'espèce, Mme A résidait sur le territoire français à la date de la décision depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit la réalité des liens familiaux avec les deux personnes titulaires de titres de séjour en cours de validité qu'elle présente comme ses fils, et ne justifie d'aucune autre attache en France alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. A ce titre, elle n'apporte notamment aucune indication sur le lieu de résidence de sa fille majeure, mentionnée dans le compte-rendu de consultation du 15 septembre 2021. Enfin, elle ne justifie pas d'une particulière intégration dès lors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de l'Essonne du 15 juin 2021 à laquelle elle n'a pas déféré, prise notamment au motif que, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'OFII, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits, eu égard à leurs termes, ne sont pas de nature à remettre en cause une telle appréciation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, à supposer le moyen soulevé, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, F. GibelinLa présidente, S. Mégret La greffière, A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307111_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel