TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307112_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle a sollicité en vain la possibilité de déposer une demande de titre de séjour et doit se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; elle est en situation de vulnérabilité pouvant être éloignée à tout moment ; elle doit quitter la France le mois prochain ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen pour pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour ; elle justifie avoir demandé des informations sur l'état de son dossier ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 24 décembre 1998, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur la plateforme en ligne " ANEF " le 20 mars 2023. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir remettre son titre de séjour ou, à défaut de se voir délivrer un récépissé de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un titre de séjour ou un récépissé, Mme A fait valoir qu'elle est placée dans une situation de vulnérabilité étant exposée à une mesure d'éloignement et doit quitter la France prochainement. Toutefois, la requérante est en possession depuis le 20 mars 2023 d'une attestation préfectorale qui la maintient en situation régulière sur le territoire national et la facture d'un billet d'avion de Royal Air Maroc qu'elle présente pour justifier son départ de France est relative à un vol pour le 25 mai 2023 soit antérieur au dépôt de sa requête. De plus, elle n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un récépissé et ne peut se prévaloir d'une décision lui octroyant un titre de séjour. Partant, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire dans de brefs délais, et par conséquent de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2307112_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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