TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307112_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2307112, M. B F, représenté par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant-dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, englobant le principe de l'égalité des armes et du contradictoire, méconnaît également les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2307113, Mme D F, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les observations de Me Andréini, avocate pour M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants arméniens nés en 1975 et 1974, entrés en France le 3 février 2017, ont présenté une demande d'asile et se sont vus opposer des arrêtés de transfert " Dublin ", édictés par le préfet du Bas-Rhin le 12 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, et qui n'ont pas été exécutés. Le 24 juillet 2018, M. F a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 20 janvier 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Mme F a, quant à elle, présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2021. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme F demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Les requérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire des arrêtés attaqués, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour de M. F que la préfète du Bas-Rhin se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. L'annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dès lors, il lui appartient de produire tous éléments permettant d'apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de soins et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 12. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mars 2023 qui a estimé que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. 13. Les certificats médicaux produits par le requérant établissent qu'il souffre de pathologies somatiques, notamment d'une hémiparésie droite séquellaire de poliomyélite dont il a souffert dans son enfance, d'un allongement du tendon d'achille et d'arthrolyse postérieure de la cheville droite, de douleurs neuropathiques et de complications orthopédiques, pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux et kinésithérapique. Le requérant souffre également de pathologies psychiatriques, nécessitant un suivi médicamenteux et des consultations psychiatriques régulières. Le requérant fait en particulier valoir qu'il a bénéficié d'un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 février 2019 et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le premier avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 février 2019 préconisait seulement la poursuite des soins en France pour une durée de trois mois, et qu'un deuxième avis du 25 mars 2020 indiquait déjà que le requérant pouvait bénéficier du traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Le requérant, qui se prévaut de documents généraux sur l'accès aux soins au Arménie, n'apporte pas d'éléments suffisants établissant que les traitements appropriés à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine, qui seraient de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, du principe de l'égalité des armes et du contradictoire doit également être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, que leur fils C est scolarisé en classe de Terminale du Lycée Fustel de Coulanges, que leur autre fils A, majeur, est également présent sur le territoire français. Ils soutiennent également qu'ils sont bien intégrés, de par notamment leurs activités associatives. Toutefois, les seules pièces versées au dossier, consistant principalement en des documents administratifs, sont insuffisantes à établir que les requérants ont établi le centre de leurs intérêts privés en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, leur fils A faisant également l'objet l'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 17. Compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 20. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : 21. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la communication des éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme D F, à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2307113
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307112_20231229
Données disponibles
- Texte intégral