TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307115_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 1er juin 2023, M. I C et Mme H E, représentés par Me Beguin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié à Mme G E et à ses deux enfants B et A, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. G C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se sont mariés en Erythrée le 7 novembre2013 et ont eu deux enfants, que M. G C tente d'obtenir un visa au titre du regroupement familial depuis 2017 et que depuis l'arrivée de ce dernier en France, le couple n'a pu se réunir qu'à quelques reprises et se trouve contraint d'échanger principalement par téléphone et lorsque les moyens de communication au Soudan le permettent, de sorte que la famille est éclatée depuis huit ans ; Mme G E et les enfants se trouvent dans une situation de précarité et de dangerosité extrême dans le camps de réfugiés dans lequel ils résident ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble des conditions posées par ces dispositions sont réunies : le lien les unissant ainsi que celui les unissant à leurs enfants a toujours été déclaré auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ils ont produit l'ensemble des actes d'état-civil justifiant de leur identité et de leurs liens familiaux conformément à l'article 47 du code civil, notamment leurs actes de naissance, ainsi que l'acte de mariage et le livret de famille délivrés par l'OFPRA ; Mme G E et ses deux enfants possèdent le statut de réfugiés au Soudan et ne peuvent ainsi plus entrer en contact avec leur pays d'origine afin de solliciter la délivrance de documents supplémentaires ; ils justifient de la continuité du lien les unissant : M. G C envoie régulièrement de l'argent à son épouse et à ses enfants, et a pu leur rendre visite malgré les difficultés financières et matérielles, notamment lorsqu'ils ont déposé leurs demandes de visa, et ils justifient de photographies et d'échanges téléphoniques ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si les requérants se prévalent de la dégradation du contexte au Soudan, cette circonstance ne permet malheureusement pas de caractériser l'urgence, d'autant que la carte de réfugié de Mme G E, qui justifiait de sa présence au camp de Shagarab, n'était valable que jusqu'au 21 mai 2022, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle-même et ses enfants s'y trouvent encore ; l'ambassade de France au Soudan étant fermée depuis le 24 avril 2023, aucun visa ne peut plus être délivré ; - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les déclarations des requérants permettent de conclure au caractère frauduleux de la demande de visas, faute pour la requérante de présenter une pièce d'identité en cours de validité, la carte de réfugiée n'étant plus valide depuis le 21 mai 2022 ; M. G C a par ailleurs déclaré être le père de l'enfant G G Mahmoud né de son union avec Mme D F trois mois tout juste après l'entrée du requérant en France ; l'identité des enfants demandeurs de visa n'est pas davantage établie ; les pièces produites ne permettent pas d'établir la possession d'état. M. G C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216601, par laquelle M. G C et Mme G E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2015. Par la suite, il a sollicité des visas au titre de la réunification familiale pour sa femme, Mme G E née le 16 mai 1987 ainsi que leurs deux enfants, A née le 1er janvier 2009 et B née le 5 décembre 2011. Par une décision du 14 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme G E et à ses deux enfants B et A, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. G C et Mme G E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 14 octobre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. G C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. G C et Mme G E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. G C et Mme G E doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C, à Mme H E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béguin. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2307115_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel