TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307115_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le 20 octobre 2023, le préfet de la Moselle a déposé une pièce, qui a été communiquée le jour même à M. B. Ce dernier a été informé de ce que le juge des référés était susceptible, au vu de cette pièce, de constater d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et invité à présenter ses éventuelles observations au plus tard le 23 octobre à 17 heures. M. B n'a présenté aucune observation. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a procédé, le 20 octobre 2023, au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par ce dernier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de l'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudhane, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 800 euros HT. O R D O N N E Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Boudhane, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, Le greffier, ss
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307115_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
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