TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307116_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 M. D C et Mme B A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour " conjoint de Français " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur mariage ne présente aucun caractère frauduleux ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1991, et Mme A, ressortissante française née en 1982, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour " conjoint de Français ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C au motif du caractère complaisant de son union avec une ressortissante française dont elle considère qu'elle a été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C se sont mariés le 12 décembre 2020 en France. Pour établir le caractère frauduleux de leur union, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relève que M. C est entré irrégulièrement en France en octobre 2017 puis en octobre 2019, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 25 avril 2018 puis le 5 janvier 2021, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. C participe aux charges du mariage et que la communauté de vie des époux postérieurement à leur mariage n'est pas établie. Les requérants déclarent avoir fait connaissance sur un site de rencontres au mois de novembre 2019 et que Mme A s'est rendue à Nice au mois de décembre 2019 pour rencontrer M. C, lequel s'est installé au domicile de Mme A en Bretagne au mois de février 2020. Ils produisent des billets de car entre Nice et Rennes le 11 février 2020, ainsi que divers justificatifs de domiciliation de M. C à l'adresse de Mme A aux mois de mai, juillet et décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. C est retourné en Tunisie au mois d'avril 2021 à la suite de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au mois de janvier 2021 et que Mme A s'est rendue en Tunisie, notamment au mois d'août 2022. Les requérants produisent par ailleurs de nombreuses photographies d'eux prises dans différents contextes ainsi que des extraits de conversations par messagerie instantanée datés des années 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, compte tenu des indices d'une vie commune antérieure au mariage des intéressés et au maintien de relations postérieures à cette union, les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur opposant le caractère frauduleux de leur union, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de refus de visa opposée à M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les requérants ne justifiant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307116_20240419
Données disponibles
- Texte intégral