TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307117_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 décembre 2023 et 18 janvier 2024, Mme F B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'autorité signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le refus de séjour méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit en France depuis 2012, que deux de ses frères et sa sœur y résident et qu'elle a donné naissance à un enfant, issu d'une relation avec un compatriote ;
- eu égard à sa durée de présence en France, à la présence de son enfant sur le territoire français et du fait qu'elle bénéficie d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier agricole, elle justifie d'une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante marocaine née le 25 septembre 1989, est entrée en France le 24 novembre 2012 munie d'un visa D valable jusqu'au 17 février 2013 portant la mention " regroupement familial " et a bénéficié d'une carte de résident valable du 12 février 2013 au 11 février 2023 en qualité de " conjoint au titre du regroupement familial ". Toutefois, eu égard à la rupture de vie commune avec son époux, cette carte de résident lui a été retirée par arrêté du 17 avril 2014, confirmé par un jugement n° 1402140, 1402196 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2014 puis un arrêt n° 14BX02927 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2015. Le 7 juin 2022 elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ce dernier aurait été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante indique être entrée en France le 24 novembre 2012 à l'âge de 23 ans, sa présence continue depuis 10 ans n'est pas établie par les pièces qu'elle produit, notamment s'agissant de l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant née en 2022, dont le père est un compatriote avec lequel elle est séparée. Si elle fait valoir que les membres de sa fratrie résident en France, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2014, confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 2015, et d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2020 confirmée par le tribunal le 2 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
6. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a, d'une part, considéré qu'en l'absence d'élément probant démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et d'attache familiale et personnelle proche et stable en France, sa situation ne caractérisait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle. Par ailleurs, le préfet a examiné la situation professionnelle de la requérante et conclut qu'elle ne fournit aucune preuve permettant d'attester du caractère réel et continu de sa situation professionnelle. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son emploi en qualité d'ouvrière agricole avec la société SAS Vitiba et présente une demande d'autorisation de travail, ces éléments ne suffisent pas à établir sa présence continue en France depuis dix ans, et à justifier l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. La décision attaquée ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Enfin, il ressort des termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Si la requérante soutient être entrée régulièrement en France le 24 novembre 2012, les pièces qu'elle produit sont, eu égard à leur nombre, insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et en particulier pour les années 2016, 2017 et 2018. Le préfet de le Gironde n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant. De plus, si la requérante soutient que la décision litigieuse aurait pour conséquence de séparer son enfant de son père, aucune pièce ne vient établir le lien effectif et actuel entretenu entre ce dernier et son fils. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit et ne pourrait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307117_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel