TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307118_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307118, Mme A C B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est la mère de trois enfants mineurs nés en France, l'aîné étant scolarisé, le cadet inscrit à la crèche et la benjamine, encore allaitée, est demandeuse d'asile et que le logement mis à leur disposition est inadapté et insalubre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le refus de séjour est insuffisamment motivé, * son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, * il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, * son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, * l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale, * la demande d'asile de sa fille en cours d'examen fait obstacle à son éloignement, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, * la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, * l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale, * elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal du retrait, par décision du 30 mai 2023, de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 26 mai 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307010 enregistrée le 18 mai 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme B, en présence de l'intéressée, son conjoint et ses trois enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B par l'arrêté litigieux du 4 avril 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette obligation comme de la décision fixant le pays de renvoi, au demeurant irrecevables compte tenu de l'effet suspensif qui s'attache, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la requête susvisée n° 2307010 du 18 mai 2023 tendant à l'annulation de ces décisions, ont en tout état de cause perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décisions ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de Mme B à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension des décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307118_20230710
Données disponibles
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