TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307119_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A demande au tribunal à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) d'Obernai lui a demandé de restituer un ordinateur portable mis à sa disposition pour la durée de ses interventions auprès des élèves de l'établissement, dans l'attente d'une décision au fond ou à titre subsidiaire dans l'attente des mesures urgentes à venir dans le cadre de la requête en référé n° 2306759. Il soutient que le proviseur ne dispose pas de l'autorité hiérarchique nécessaire pour faire ce type de demande, dans la mesure où celui-ci considère que les missions de M. A au sein de l'établissement sont terminées. De plus, cette demande résulterait selon lui d'un détournement de pouvoir et s'inscrirait dans un contexte de harcèlement moral à son encontre. Enfin, il soutient que le proviseur commet une erreur de fait en ce que l'ordinateur n'appartiendrait pas au LEGTA d'Obernai. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2307118. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 3. En l'espèce, la requête en annulation n° 2307118 présentée par M. A et tendant à l'annulation de la demande du 25 septembre 2023 du proviseur du LEGTA d'Obernai de restituer l'ordinateur portable mis à sa disposition pour la durée de ses interventions auprès des élèves de l'établissement, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 23077190
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2307119_20231009
Données disponibles
- Texte intégral