TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307119_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 9 novembre 2023, M. C, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2023-VF 316 A et B portant respectivement obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une part et assignation à résidence d'autre part ; 2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier sur le fondement duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice d'incompétence ; - sont entachées d'un vice de procédure ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît la présomption d'innocence et les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de base légale ; - est entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - est entaché d'une erreur d'appréciation ; - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays d'éloignement : - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision d'interdiction de retour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de départ volontaire ; La décision l'assignant à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le préfet ; - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Akoun en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée ; - les observations de Me Angot qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant haïtien, né le 26 août 1984. Il déclare être arrivé en France en mai 2023, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 25 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Interpellé le 3 novembre 2023 pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis, dans les deux cas, par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 4 novembre 2023 prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur la demande de production par le préfet de l'entier dossier de la requérante : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. En l'espèce, le préfet a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièce. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les vices affectant l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ". 6. M. C soutient que l'autorité préfectorale fonde sa décision sur un procès-verbal rédigé en matière de police judiciaire et protégé par le secret de l'instruction qu'elle n'avait pas à posséder ni utiliser. Toutefois, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion de son interpellation puis de son audition les 3 et 4 novembre 2023 par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi ou prononçant une interdiction de séjour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B a été entendu par les services de police le 4 novembre 2023 sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa compréhension du français, sa nationalité, les raisons et conditions de son entrée en France, sa situation de famille - notamment la scolarisation de ses deux filles -, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'hébergement, sa santé, l'irrégularité de son séjour ainsi que ses intentions s'agissant du respect de la décision préfectorale. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le préfet fait état du procès-verbal d'audition du 4 novembre 2023 dans lequel M. B expose sa situation familiale et évoque la situation de ces deux enfants mineurs de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Le requérant estime que la décision contestée, en considérant que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public, méconnaît le principe de présomption d'innocence. Or, la légalité de l'arrêté du préfet faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cet arrêté constituent une infraction pénale. Les faits invoqués à l'encontre du requérant peuvent ainsi être pris en compte dans l'appréciation portée tant par le préfet que par le juge administratif sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en tant qu'elle se fonde sur les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son interpellation méconnaîtrait la présomption d'innocence. En toutes hypothèses, la décision obligeant M. B à quitter le territoire est également fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Aux termes de l'article L. 426-23 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire" ". L'article R. 426-16 de ce code indique que : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire" prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : () 3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique ". La durée du stage est réglementée par l'article R. 426-18 aux termes duquel : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois ", quand la prolongation du stage est encadrée par les dispositions de l'article R. 426-21 : " En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation ". 13. Il ressort de l'attestation établie par M. A-M. Baietto, Directeur délégué des pôles médicaux du CHU Grenoble Alpes, que M. B a été recruté par le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) en qualité de stagiaire associé le 9 novembre 2022 au service d'accueil des urgences pour une durée de six mois. Son stage ayant été interrompu le 22 décembre, un avenant a été effectué pour acter de son retour, pour une nouvelle période de six mois, du 2 mai au 1er novembre. Un second avenant a été sollicité par le chef du service des urgences dès le 25 septembre 2023 et transmis à l'intéressé pour signature seulement le 25 octobre 2023. Si le requérant soutient que l'inertie de l'administration ne peut lui être reprochée, il est constant que l'avenant à la convention de stage dûment signée par ses soins n'a pas été transmise aux services préfectoraux dans les conditions fixées par les dispositions précitées de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait prospérer. 14. M. B fait valoir son intégration rapide, notamment par le travail, en produisant plusieurs attestations de personnel du CHU de Grenoble Alpes. Il fait également état de l'insertion de sa famille, ses filles étant scolarisées et sa femme exerçant, en tant que médecin au sein du même hôpital, au bénéfice d'une semblable convention de stage conclu avec son établissement de santé en Haïti. Toutefois, celui-ci n'est présent sur le territoire que depuis mai 2023 et, contrairement à ses dires, la décision contestée n'a pas pour effet de le séparer de sa famille et plus spécifiquement de ses enfants puisqu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale, ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ou bénéficier d'un suivi psychologique. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ". 16. L'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 2° et 3° de ce code. Il indique d'une part que le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public et d'autre part qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire sans que celui-ci ne justifie avoir effectué depuis l'expiration de son visa de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision comme de son défaut de base légale doivent, à cet égard, être écartés. 17. Si le requérant soutient que la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation du préfet comme d'un défaut d'examen de sa situation particulière en estimant que le préfet s'était fondé sur le seul 3° de l'article L. 612-3 2°, il ressort des visas comme des termes mêmes de la décision attaquée que celui-ci s'est fondé tant sur la circonstance que le comportement de M. B représentait une menace de trouble à l'ordre public que sur le fait qu'il était en situation irrégulière, sans que les démarches nécessaires en vue de sa régularisation soient entreprises. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'aurait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, bénéficierait d'une adresse stable et effectuerait un stage au sein du CHU, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ni défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 18. Il résulte de ce qui précède que cette décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 19. M. B soutient que sa vie, comme celle des membres de sa famille, est menacée par un retour en Haïti et indique avoir été obligé de fuir suite à l'occupation de son logement et aux demandes de rançons auxquels ils ont été confrontés. S'il produit une lettre informant de ces faits le commissaire du Gouvernement près du Tribunal de première instance de Port-au-Prince et le priant de mettre en œuvre des mesures de protection, il n'établit pas, ce faisant, qu'un retour en Haïti l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en désignant le pays dont il a la nationalité, pour destination de la mesure d'éloignement. 20. Pour les mêmes motifs qu'évoquées précédemment, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas non plus, pour les motifs précédemment évoqués, entachée d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". 22. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 24. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif, d'une part, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public inhérent aux motifs de son interpellation et d'autre part, de l'irrégularité de son séjour ainsi qu'à l'absence de procédure de régularisation. Dans ces conditions, le préfet ne justifie pas avoir pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce faisant, le moyen tiré de ce que la décision l'interdisant de retour sur le territoire d'une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 25. En premier lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet a assigné M. B à résidence est prise au visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ainsi que de la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 4 novembre 2023 prise à son encontre. Elle indique que l'intéressé dispose de garanties de représentation effective permettant d'envisager son éloignement et que ceci demeure une perceptive raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 26. Il résulte en outre de ce qui précède que la décision n'est pas entachée d'un défaut de base légale. 27. Si le requérant soutient que l'assignation à résidence l'obligeant à rester dans le département de l'Isère et lui imposant de se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet, celui-ci n'assortit ce moyen d'aucune précision de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions en injonction : 28. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'implique pas d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 4 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère Rendu public par mise à disposition au greffe 10 novembre 2023. La magistrate désignée, E. AKOUN Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au le préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307119_20231110
Données disponibles
- Texte intégral