TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307119_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Barrut, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - il a produit des documents établissant son état civil et sa nationalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 20 octobre 2003, a déclaré être entré en France en juillet 2020 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Les 13 janvier et 18 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé lui avait présenté un acte de naissance et un jugement supplétif contrefaits compte tenu des incohérences et erreurs relevées sur ces documents par les services spécialisés de la fraude documentaire. Les rapports de ces services, établis les 9 juin 2022 et 9 janvier 2023 et produits à l'instance, indiquent que, sur l'acte de naissance, le numéro d'identification nationale (NINA) est absent, la date de naissance et la date de délivrance du titre sont écrites en chiffres et non en lettres, la qualité de l'officier d'état civil, qui n'a pas signé, n'est pas mentionnée, la mention du jugement supplétif aurait dû être faite au verso de l'acte de naissance, le document ne comporte pas de numéro de série de couleur rouge ni de code imprimeur, il contient une faute d'orthographe sur une des mentions imprimées, est de dimensions non conformes et aurait dû être vu par le tribunal de grande instance du cercle du Kayes et non par le tribunal de grande instance du cercle de Bamako. S'agissant du jugement supplétif, la préfète fait valoir en défense que celui-ci ne respecte pas les prescriptions des articles 462 à 464 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien en ce qu'il est intitulé " jugement supplétif d'acte de naissance " et non " extrait de jugement supplétif ", qu'il ne précise pas l'identité du magistrat, ni ne comporte sa signature, la date de la requête, l'exposé de la demande, l'identité du ou des requérants et les dispositions du droit malien applicables. S'agissant de la carte d'identité consulaire, le rapport du 9 janvier 2023 indique qu'il n'est pas cohérent dès lors qu'il mentionne un acte de naissance qui n'est pas celui produit par le requérant. En ce qui concerne la fiche descriptive individuelle " NINA ", il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la préfète en défense, que cette pièce a été délivrée par le centre de traitement des données de l'Etat civil malien au vu de la présentation des deux premiers documents dont le caractère contrefait n'est pas sérieusement contesté par le requérant. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 47 du code civil, refuser de tenir compte de ces documents pour établir l'état civil de M. B, en particulier sa date de naissance. À défaut de connaître l'état civil de l'intéressé, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre sur ce fondement. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour et la mesure d'éloignement étant écartés, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions doivent également être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 mai 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S.Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307119_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel