TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307119_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 19 février 2024, Mme B A née C et Mme D A E, représentées par Me Kobo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant à Mme A née C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Elles soutiennent que :
- la décision consulaire est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de la demandeuse;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision contestée pouvait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme A née C ne justifie pas disposer des ressources financières suffisantes pour la durée de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née C, ressortissante centrafricaine née le 22 août 1955, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), en vue de rendre visite à sa fille, Mme A E, née le 30 mai 1976, de nationalité française, ainsi qu'à ses petits-enfants. Par une décision du 11 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 mars 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, Mme A née C et Mme A E déclarent se désister de leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A née C et Mme A E.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A née C, à Mme D A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307119_20240409
Données disponibles
- Texte intégral