TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307121_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration d'établir la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 28 juin 1982 à Brazzaville, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, en cas d'absence ou d'empêchement notamment de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B ne justifie pas d'attaches familiales en France, qu'il a fait l'objet d'un refus d'entrée en France, a été placé en zone d'attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. L'arrêté précise en outre qu'il existe un risque que M. B se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, l'arrêté précise la nationalité du requérant et qu'il n'établit pas qu'il encourt un risque d'être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant du procès-verbal versé à l'instance par le préfet qu'il a été entendu par les services de la police aux frontières le 11 juin 2023 avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 6. En dernier lieu, il ressort des procès-verbaux versés à l'instance, sans que ces circonstances ne soient contestées par le requérant, qu'après avoir été placé en zone d'attente, M. B n'a pas souhaité embarquer sur le vol vers son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de sa requête, que l'épouse et les enfants de M. B résident dans son pays d'origine. Par suite, en prononçant une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, S. LE BOURDIECLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307121_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel