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TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307121_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307121 le 26 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 166,61 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Il soutient que : * il souffre d'une maladie professionnelle et doit se reconvertir ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307146 le 30 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 166,61 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Il soutient que : * il souffre d'une maladie professionnelle et doit se reconvertir ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1977, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu d'un montant de 3 166,61 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 décembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2307121 et le n° 2307146, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes n° 2307121 et n° 2307146 sont dirigées contre la même décision et concernent la situation d'un même allocataire. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que dans la décision attaquée, la caisse d'allocations familiales a retenu un quotient familial de 1 358,15 euros tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer de M. A. Le requérant, qui établit être atteint d'une maladie professionnelle, indique au tribunal que ses ressources s'élèvent à 1 500 euros par mois, sans en justifier. Au titre de ses charges, il justifie d'un loyer de 428,81 euros charges comprises au mois de décembre 2023 et d'échéances mensuelles de remboursement de deux crédits d'un montant de 240,71 euros et de 120 euros, outre des dépenses courantes d'eau, d'énergie, d'assurances et de téléphonie. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions et quand bien même le requérant serait de bonne foi, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 décembre 2023. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2307121 et n° 2307146 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2307146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2307121_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel