TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307122_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. G, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le commissaire de police du 18ème arrondissement, qui va mettre en oeuvre le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion, l'a informé qu'il procèderait à son expulsion du logement qu'il occupe avec sa fille B G sis 47 boulevard Ornano à Paris 18ème, à compter du 3 avril 2023 s'il n'a pas quitté les lieux de son plein gré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 3 avril 2023 aggraverait de manière grave et immédiate sa situation eu égard à sa vulnérabilité due à son état de santé ; - reconnu prioritaire et devant être logé en urgence le 3 juin 2021 par la commission de médiation, il a reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision accordant le concours de la force publique est irrégulière ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige constitue un trouble à l'ordre public, elle porte atteinte à la dignité humaine ; - reconnu prioritaire et devant être logé en urgence depuis le 3 juin 2021, il doit être relogé au titre du droit au logement, le retard apporté à son relogement par le préfet n'est pas de son fait et il ne peut être expulsé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2307120 par laquelle M. G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme E A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hug pour le requérant ; - M. F pour le préfet de police . Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de M. C G et Mmes B et Thanina G, ainsi que tous occupants de leur chef du logement, situé 47 boulevard Ornano à Paris 18 ème arrondissement, appartenant à M. D G, frère du requérant. Le jugement a été signifié le 28 avril 2022. Le 14 juin 2022, l'huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux au requérant, et à Mmes G, la copie de ce commandement étant parvenue au préfet de Paris le 15 juin 2022. Le 22 août 2022, l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal faisant état des difficultés rencontrées pour exécuter l'expulsion. Il a requis, ce même jour, le concours de la force publique. Le 8 décembre 2022, le concours de la force publique a été octroyé à l'huissier instrumentaire à compter du 3 avril 2023. M. G demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de l'expulser du logement précité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2. Par une décision du 31 mars 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. G. Il suit de là que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que l'expulsion du logement avec le concours de la force publique de M. G peut se produire à partir du 3 avril 2023, nonobstant la circonstance, invoquée en défense, que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas pris, à ce jour, contact pour convenir d'un rendez-vous pour mettre en œuvre l'expulsion. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le point de savoir si l'insalubrité du logement invoquée serait de nature à créer, par elle-même, une situation d'urgence, cette question étant sans incidence sur la présente instance, l'existence d'une situation d'urgence est, dans les circonstances de l'espèce, démontrée du fait de la proximité de la mise en œuvre de l'expulsion. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. A cet égard, si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique le fait qu'il a été désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission du droit au logement opposable du 3 juin 2021, mais n'a pas reçu à ce jour de proposition de relogement, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le fait d'être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressé avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n'est ainsi, en l'état de l'instruction, pas susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. D'autre part, il n'est pas démontré par l'intéressé que son état de santé est si fragilisé que le concours de la force publique pour l'expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Enfin, aucun des autres moyens soulevés par M. G n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D G et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 6 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2307122_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel