TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2307122_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 21 du règlement dit " D A " ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du même règlement ;
- il n'est pas établi que les autorités françaises ont transmis aux autorités italiennes l'intégralité des informations concernant sa situation personnelle, en méconnaissance des articles 31 et 32 du même règlement ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles 3.2 et 17.1 du règlement précité ;
- il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 :
- le rapport de M. Secchi,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 12 mars 1995 est entrée en France le 12 avril 2023 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 25 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés.
2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes indique les dispositions normatives applicables et mentionne certaines circonstances particulières à la situation de la requérante. Il est suffisamment motivé et Mme B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ".
4. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de Mme B le 27 avril 2023 et qu'un accord implicite à un tel transfert est né le 27 juin 2023 en application de l'article 22-7 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Ces brochures, que l'intéressée a signées lorsqu'elles lui ont été remises, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la requérante aurait été mal informé de ses droits manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre alors qu'il s'agit de la langue officielle de son pays d'origine, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le 26 avril 2023. En outre, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressée qu'elle reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel elle a été informée de la procédure engagée à son encontre et qu'elle a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). ".
11. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à son état de santé fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".
13. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " D " respecte ses obligations découlant notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE.
15. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de Mme B il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Cependant, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme B n'établit pas par les pièces produites l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et en alléguant sans le démontrer qu'elle aurait subi de nombreux viols, la requérante n'apporte ainsi pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités italiennes ayant au demeurant implicitement accepté de la reprendre en charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement UE précité et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
18. Mme B qui a déclaré être célibataire et sans enfant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
19. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. La requérante ne fait état d'aucune relation en France et d'aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, eu égard au motifs rappelés aux points précédents du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert serait illégale et priverait ainsi la décision d'assignation à résidence qu'elle conteste de base légale. Le moyen tiré de cette exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2307122_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel