TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2307122_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 6 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le jour même au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B est entré et séjourne irrégulièrement en France et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 13 janvier 2022. Le préfet précise que l'Espagne doit être regardée comme l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que cet État a donné son accord pour la prise en charge de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Si M. B soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu'il a reçu une brochure en français, langue qu'il déclare ne pas bien comprendre, il ressort des pièces du dossier que la brochure qui lui a été remise est rédigée en langue anglaise. M. B ne soutient pas ne pas parler, comprendre et écrire l'anglais, langue utilisée lors de son audition par les services de police le 31 juillet 2023 et lors de la notification de ses droits en rétention dont il a signé les procès-verbaux. Il s'est également exprimé dans cette langue durant la présente audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 du règlement : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () / 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () ". 6. En l'espèce, M. B ne peut pas se prévaloir utilement des articles 6 et 8 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile auprès des autorités françaises. En tout état de cause, si M. B soutient être mineur, il est constant que, tant lors de son interpellation que lors de son audition par les forces de police le 31 juillet 2023, le requérant a déclaré être né le 26 décembre 2003. M. B, qui a signé le procès-verbal de son audition, n'a pas contesté la transcription de cette dernière. Enfin, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait mineur. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 6 et 8 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, signé Q. LIENARDLe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2307122_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel