TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2307123_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elle son entachées d'incompétence de leur signataire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole son droit au recours dès lors qu'elle lui a été notifiée sans la présence d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Teysseyré, avocate de M. D, qui formule des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi que des moyens nouveaux à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire : celle-ci est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production du dossier : 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (). 7. Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 8. Il ressort de pièces du dossier que M. D est père d'un enfant français né le 29 mars 2021 à Marseille, qu'il a reconnu après sa naissance, le 1er avril 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que la mère de sa fille vit à Lille. L'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, subvenir à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, M. D ne remplit pas les conditions posées par le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité pour obtenir certificat de résidence d'un an. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à quatre mois de prison pour " violence commise en réunion suivie d'incapacité d'excédant par huit jours ", le 26 mars 2021 par ce même tribunal à 100 euros d'amende pour porte sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 25 juin 2021 à trois mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation, le 7 octobre 2021 à 500 euros d'amende pour vol en réunion et le 28 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d'emprisonnement pour " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ". Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à M. D un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien. 9. M. D ne remplissant pas les conditions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de titre de séjour. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". 11. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle notable depuis cette date, ayant été incarcéré à plusieurs reprises à compter du 7 décembre 2019. M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 8, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 13. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. D, notamment le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public et ne peut bénéficier de la protection prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. D. 15. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui aurait été notifiée sans l'assistance d'un interprète et méconnaîtrait, en conséquence, son droit au recours. En tout état de cause, il est constant que le requérant a pu former un recours contre la décision attaquée et bénéficier de l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits. 16. Aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 17. Pour les motifs exposés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D sur le fondement des stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien ni méconnu les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 18. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a relevé le fait que M. D constituait une menace pour l'ordre public et s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, n'aurait pas examiné la possibilité de M. D de bénéficier d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (); 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 3 octobre 2020 et le 13 novembre 2021, auxquelles il s'est soustrait. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, il constitue une menace pour l'ordre public. M. D relevait donc bien du 1° et du 3° de l'article L. 612-3 précité où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Si le préfet s'est également fondé sur le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, l'intéressé ne peut utilement contester ce motif dès lors que les motifs précités suffisaient à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un départ volontaire. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". 25. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018, qu'il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle notable depuis cette date, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2307123_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel