TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307123_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors que malgré les relances, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 4 septembre 2023. Elle expose avoir tenté d'obtenir un rendez-vous, depuis mai 2023, auprès du préfet des Yvelines, pour le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de répondre à sa demande et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Par un mémoire en défense, le préfet des Yvelines a informé le tribunal qu'il a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 13 octobre 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 septembre 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2307123_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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