TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307123_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Simen, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il travaille et dispose de ressources ; il justifie de six ans de présence sur le territoire français ; il vit avec sa compagne et leur enfant commun, né en 2022 ; il s'occupe de son fils et veille à sa santé ; il permet à sa compagne de suivre une formation d'auxiliaire de vie ; il est investi comme bénévole dans différentes associations ; l'intérêt de son fils commande qu'il ne soit pas séparé de ses deux parents ; Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1987, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En outre, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5, II de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que les décisions relatives au pays de renvoi et le cas échéant à une interdiction de retour notifiées simultanément, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de notification produit par le préfet de la Loire-Atlantique, que l'arrêté attaqué du 19 mai 2023, portant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, a été régulièrement notifié à l'intéressé par voie administrative le 19 mai 2023 à 17h55. La notification de cet arrêté comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Or, la requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 22 mai 2023, après l'expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2307123_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel