TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307123_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 5 et le 9 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme N'zoumba Marie-Hélène A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 3 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui verser l'allocation de solidarité spécifique suite à sa réinscription du 14 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du 13 octobre 2023, sous astreinte du montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique par jour de retard ; Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique après avoir perçu l'ACCRE-ASS du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023 ; que selon l'instruction n° 2017-32 du 19 juillet 2017 parue au bulletin officiel n° 2017-66 du 3 août 2017, les règles de cumul concernent aussi bien les activités salariées que non salariées ; que l'ASS-ACCRE est considérée comme une période de suspension temporaire des règles de cumul et la reprise du droit à l'allocation de solidarité spécifique se fait à la fin de cette période ; que les règles de cumul sont de nouveau applicables à la fin de l'ASS-ACCRE. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1980, était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Le 1er décembre 2022, Pôle emploi lui a ouvert un droit à l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise - allocation de solidarité spécifique (ACCRE-ASS) à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an. Le 30 août 2023, elle a été informée qu'à compter du 13 octobre 2023, elle ne pourrait pas percevoir l'allocation de solidarité spécifique tant que son activité non salariée serait en cours. Le 24 octobre et le 1er novembre 2023, elle a formé une réclamation afin de bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 13 octobre 2023, qui a été rejetée le 3 novembre 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : " Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : / () / 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique () ". Aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : " Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : / 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; / () / 3° Le versement par l'État, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations / () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, alors qu'elle percevait l'allocation de solidarité spécifique, a créé la société "Chambres d'hôtes Projet Immobilier Solidaire (PIS) - 15/03/2010". Il ressort de l'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés que la date de commencement d'activité de cette société est le 13 octobre 2022. Les URSSAF lui ayant délivré une attestation d'exonération de cotisations sociales dite ACRE le 22 novembre 2022, Pôle emploi lui a ouvert, le 1er décembre 2022, un droit à l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise - allocation de solidarité spécifique (ACCRE-ASS) à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an, en application du 3° de l'article L. 5141-1 du code du travail et du 3° de l'article R. 5141-1 du même code. Elle a ainsi perçu l'ACCRE-ASS jusqu'au 12 octobre 2023. 4. Pour estimer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 13 octobre 2023, Mme A se prévaut de l'instruction n° 2017-32 du 19 juillet 2017 parue au bulletin officiel n° 2017-66 du 3 août 2017, selon laquelle " () / 2.3. Suspension d'une période de cumul / La période de cumul est suspendue et l'application des règles de cumul n'est plus effective dès lors qu'en cours de période de cumul le droit ASS est interrompu suite à : / () / - l'attribution de : / l'ACCRE-ASS / () / Dès lors que la période de cumul est " suspendue ", les règles de cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ne sont plus applicables : / - à compter du mois civil de l'interruption, si celle-ci intervient le 1er jour du mois, / - à compter du mois civil suivant l'interruption, si celle-ci intervient après le 1er jour du mois. / À l'occasion de la reprise de droit ASS, la période de cumul suspendue est remise en cours le mois civil de l'attribution () / Effet de la remise en cours d'une période de cumul / Dès lors qu'une période de cumul est remise en cours, les règles de cumul de l'ASS avec la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle sont de nouveau applicables à compter du mois civil de la reprise de droit ASS. / () ". 5. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A n'a pas cessé son activité non salariée de chambres d'hôtes, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle perçoive de nouveau l'allocation de solidarité spécifique à l'issue de la période de douze mois pendant laquelle elle a bénéficié de l'ACCRE-ASS. Si elle prétend que son activité avait débuté avant le 13 octobre 2022, elle ne l'établit pas et elle ne peut donc pas se prévaloir de la suspension d'une période de cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 13 octobre 2023 lui a été refusé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de Pôle emploi en date du 3 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'zoumba Marie-Hélène A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2307123_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel