TA672ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA67 · 2ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2307124_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Marsigny et Me Quatreboeufs, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a prononcé son placement à l’isolement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son caractère nécessaire. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Un mémoire pour le garde des sceaux a été enregistré le 14 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... a été écroué au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg le 5 septembre 2023. Par une décision du 19 septembre suivant, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement de la maison d’arrêt a prononcé son placement à l’isolement à compter du jour même et pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. (…) » Par une ordonnance n° 2307123 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée pour M. B... et tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2023 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont il a accusé réception le 24 octobre 2023, M. B... a été informé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307124_20251211
TA3410 avril 2026
DTA_2307123_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2307124_20251211