TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307125_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Il soutient que : - l'auteur des décisions n'avait pas compétence pour les signer ; - les décisions sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation quat à la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Arab, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et abandonne explicitement ses conclusions dirigées contre le refus de départ volontaire et l'interdiction de retour. Il abandonne également les moyens de légalité interne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. M. A, de nationalité algérienne est entré en France en 2017. Il a fait l'objet depuis 2018 de nombreuses condamnations pénales. En outre, six mesures d'éloignement ont été prises à son encontre auquel il s'est systématiquement soustrait. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à tous ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts par rapport auxquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 2. M. A fait valoir ses craintes d'être soumis en cas de retour en Algérie à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis ou probant à l'appui de ses allégations. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307125_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel