TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307126_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. I et Mme A D épouse H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E, C B et G, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à F (Iran) a implicitement refusé de délivrer des visas en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme H, ainsi qu'aux trois enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à leur profit en cas de rejet. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune G, âgé de neuf ans, est atteint d'une maladie pulmonaire nécessitant un rapprochement avec son père ; son état nécessite une opération, de sorte qu'il présente une situation de vulnérabilité, accentuée par la situation sécuritaire actuelle en Iran pour les ressortissants afghans ; Mme H s'est réfugiée avec les trois enfants à F en juin 2022 afin de fuir les risques d'enlèvement de ces derniers et des traitements inhumains et dégradants à son encontre, mais ne peut plus obtenir de régularisation de sa situation. Leurs visas ont déjà été renouvelés et ils ne le seront pas de nouveau, de sorte qu'ils risquent une expulsion imminente ; au regard de la situation de la famille, isolée, M. H a été contraint de prendre un congé sans solde pour soutenir son épouse et ses enfants. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 et R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes de visas, déposées le 14 février 2022 et enregistrées le 31 janvier 2023, n'ont pas été traitées dans un délai raisonnable ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. H étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, ils bénéficient du droit à la réunification familiale de plein droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; ils justifient du lien de filiation les unissant, notamment en produisant les taskera, passeport et titre de séjour de M. H, lesquels sont authentiques ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de leur situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du manque de moyen opposé par l'administration pour traiter les demandes, alors que ce service est soumis au principe de continuité du service public de sorte que ses carences constituent un dysfonctionnement du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que des visas ont été délivrés le 19 avril 2023 aux intéressés, soit avant même l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme D épouse H, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à F (Iran) a implicitement refusé de délivrer des visas en qualité de membres de la famille d'un réfugié à Mme H ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. I le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que des visas ont été délivrés aux intéressés le 19 avril 2023. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. I est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H, à Mme A D épouse H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2307126_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA