TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307126_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août, 24 et 28 septembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. E B G D, représentée par Me Ikkawi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le droit au procès équitable, l'intéressé faisant l'objet d'une interdiction de quitter le territoire prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ;
- il méconnaît la présomption d'innocence ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée alors qu'aucun interprète n'a traduit la décision à l'intéressé qui ne maîtrise pas le français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé justifiant remplir les conditions d'obtention d'une carte de séjour vie privée et familiale, salarié ou travailleur temporaire fixées par l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne constituant pas une menace pour l'ordre public et ne présentant aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.
Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Akkawi représentant M. B de D, qui reprend ses écritures et précise que le préfet a méconnu l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exécutant l'arrêté sans prendre en compte le recours suspensif, et qui indique qu'il a une vie privée et familiale en France ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de D, ressortissant cap-verdien né le 24 octobre 1961 à Santiago, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. M. D de B a été interpellé par les services de police de Juvisy le 29 août 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées sur conjoint et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B de D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 30 août 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B de D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
4. M. B de D soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (); / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et ne peut donc justifier d'une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B de D, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, la circonstance que M. B de D ne pourra pas se présenter personnellement devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry le 16 février 2024 à 9 heures est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
9. En sixième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. M. B de D ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu de manière irrégulière. Si l'intéressé a eu plusieurs enfants de plusieurs compagnes, il n'établit pas avoir aujourd'hui des enfants mineurs, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition de Mme A C en date du 29 août 2023, qu'il vit avec cette ressortissante camerounaise depuis 7 ans sans enfant à charge et qu'il ressort des avis d'imposition produits par l'intéressé, mentionnant une part fiscale, qu'il est célibataire sans enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue pour " violences volontaires aggravées sur conjoint ", faits que l'intéressé ne conteste pas. Enfin, M. B de D n'a produit aucun document permettant d'établir la régularité du séjour de sa conjointe, de nationalité camerounaise, laquelle a indiqué dans son audition par les services de police être sans ressources et bénéficier en France de l'aide médicale d'Etat. Dans ces conditions, en obligeant M. B de D à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de D de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B de D a lui-même admis lors de son audition par les services de police le 29 août 2023 avoir auparavant fait l'objet d'une procédure pénale, et il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 10, qu'il fait l'objet de poursuites pour violences volontaires aggravées sur conjoint. Le comportement de M. B de D doit donc être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. L'intéressé entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public.
13. En troisième lieu, M. B de D se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et il a indiqué aux services de police refuser de quitter le territoire français. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 à 10 que le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles de l'article L. 511-1 III alinéas 1 et 2 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles de l'article L. 511-1 III alinéa 8 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l'espèce, la décision contestée relève que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière en France, qu'il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 29 août 2023 pour des faits de violences conjugales. Par suite le préfet de l'Essonne, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus s'agissant de la vie privée et familiale développée par l'intéressé en France, la décision faisant interdiction à M. B de D de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B de D, qui ne peut utilement faire valoir que la mesure d'éloignement a été irrégulièrement exécutée, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B de D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F de D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Descours-Gatin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307126_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel