TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2307127_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. G A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige ; - il avait déposé une demande d'asile en Espagne ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. A B, qui précise à l'audience que son client : - craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de menaces de la mafia, et non pour des raisons politiques, - connaît des problèmes de santé causés par un arrachage osseux, - a un frère qui est en situation régulière en France, - n'a jamais demandé l'asile en Espagne, contrairement à ce qui est indiqué dans sa requête, - et les observations de M. A B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien placé en centre de rétention administrative depuis le 29 juillet 2023, demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 janvier 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des pièces : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. Il résulte de la décision attaquée que l'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces du dossier, dont le requérant avait en tout état de cause nécessairement connaissance dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est uniquement fondée sur une décision de justice dont le requérant a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. Ce droit d'être implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juillet 2023, l'intéressé a été informé que, ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre une décision le plaçant en rétention ainsi qu'une décision de reconduite à destination du pays dont M. A B a la nationalité, soit l'Algérie. Ce même document invitait le requérant à faire connaître ses éventuelles observations. M. A B, qui a signé et complété ce document, a ainsi précisé qu'il souhaitait rester en France. M. A B a bien été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle, avant l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant soutient qu'il a de véritables craintes en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il connaît des problèmes de santé, il ne produit aucune pièce de nature à établir la nature de l'origine des craintes dont il fait état, pas plus qu'il ne démontre l'impossibilité de soigner l'arrachage osseux dont il souffre en Algérie. La double circonstance que M. A B soit arrivé en France en 2006, ou que son frère possède un titre de séjour régulier, est sans incidence sur la décision attaquée qui vise uniquement à désigner le pays de la mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions accessoires : 12. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 4 août 2023 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée Signé S. E La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2307127_20230804
Données disponibles
- Texte intégral