TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307127_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté en toutes ses décisions : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a été adopté six mois après le rapport médical au vu duquel le collège de médecins a émis son avis ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen (République de Guinée) né en 1988, déclare être entré en France le 10 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 9 août 2021. Le 7 septembre 2021, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2022. Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin a adopté son arrêté le 30 juin 2022, soit plus de six mois après que le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a établi son rapport médical, le 16 novembre 2021, au vu duquel le collège de médecins de l'office a rendu son avis, n'est pas de nature à révéler une insuffisance ou un défaut de motivation, ainsi que l'allègue M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète du Bas-Rhin a considéré, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 décembre 2021, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas cependant entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si M. B conteste ce motif, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites que le défaut de prise en charge de l'hépatite B dont il est porteur, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les résultats d'analyse sanguine, réalisée en septembre 2021, font simplement état d'une sérologie positive au virus. Ceux de l'analyse réalisée en janvier 2023 mentionnent simplement qu'un suivi sérologique et virologique peut être pertinent en fonction du contexte clinique. Enfin, les certificats médicaux produits, établis en 2021, font simplement mention de ce que M. B, porteur inactif du virus, devrait pouvoir bénéficier d'un suivi médical. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de M. B dans son pays d'origine l'exposerait, compte tenu de son état de santé, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Pour ce motif, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées ou encore qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mehl et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307127_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel