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TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307127_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, et trois mémoires, enregistrés le 5 et le 6 juin 2025, M. A D et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé d'accorder à M. D la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 826 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ; 2°) à défaut, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de leur accorder un échéancier de remboursement de la dette. Ils soutiennent que : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; * leur droit à l'erreur, au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; * ils remplissaient les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; * ils sont de bonne foi ; * leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1995, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 22 mars 2023, un indu d'un montant de 1 826 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Le 29 mars 2023, M. D et Mme C, sa compagne, ont sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 novembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a opposé un refus. M. D et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il suit de là que M. D et Mme C ne peuvent pas utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, s'agissant de vices propres de cette décision. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 5. Il en va de même pour ce qui est de l'invocation par les requérants de leur droit à l'erreur, au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Les requérants soutiennent aussi qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause. Toutefois, ce moyen relève de la contestation du bien-fondé de l'indu, alors qu'ils ne justifient pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à cette fin, mais seulement une demande de remise gracieuse de dette. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. D a pour origine le changement, intervenu le 1er septembre 2022 mais signalé le 22 mars 2023, concernant la situation professionnelle de Mme C, devenue salariée, ce qui faisait obstacle à l'application du montant forfaitaire de ressources réservé aux étudiants, prévu à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre des requérants, qui s'avèrent de bonne foi. 8. Mais, il résulte de l'instruction que M. D et Mme C vivent ensemble, sans enfant à charge. Au titre de leurs ressources, ils ne fournissent aucun élément actuel, se bornant à indiquer que " bien qu'ayant une situation stable aujourd'hui, A D a de nouveau bénéficié de 3 mois de chômage au cours de l'année 2024 et B C est inscrite à France Travail depuis le début de l'année 2025 ". Ils justifient seulement de leurs ressources en 2022, leur revenu fiscal de référence s'élevant, pour lui, à 14 960 euros et, pour elle, à 19 993 euros. La caisse d'allocations familiales fait état, comme dernières ressources connues, de salaires, pour lui, de 2 236,02 euros et, pour elle, de 1 793,94 euros au mois de février 2023. Au titre de leurs charges, les requérants ne produisent aucun justificatif. Au regard de l'ensemble de cette situation financière et en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le remboursement par M. D et Mme C de leur dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de leur budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit être opposé à M. D. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 6 novembre 2023. 10. Leur situation de précarité n'étant pas établie, leurs conclusions tendant à ce qu'un échéancier de remboursement de leur dette leur soit accordé doivent, en tout état de cause, être aussi rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2307127_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel