TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307128_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A C, représentée par Me Andujar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant, ainsi qu'à son enfant mineur A C, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils seront hébergés chez des amis, qui disposent de ressources financières suffisantes pour les prendre en charge, qu'elle dispose elle-même d'une situation économique stable et confortable, et qu'elle produit la preuve de la souscription d'une assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'absence de justification par les demandeurs de visas de la nécessité d'un séjour permanent en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, a sollicité, pour elle-même et pour son enfant mineur A C, la délivrance de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par des décisions du 22 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 mars 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour étaient incomplètes ou non fiables.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision consulaire, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B et de son enfant mineur A C doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient, sans que cela ne soit contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, avoir produit à l'appui des demandes de visas un courrier de son hébergeant en France s'engageant à la loger et à la prendre en charge pendant la durée du séjour projeté, les relevés d'impositions sur les revenus de 2021 et 2022 de celui-ci, son avis de taxe foncière pour 2022, et un acte notarié de la maison dont il est propriétaire. Elle produit également des documents bancaires attestant de sa propre solvabilité et des attestations d'assurance médicale pour une prise en charge couvrant la durée du séjour. Dans ces conditions, alors qu'aucune précision n'a été apportée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les éléments justificatifs qui n'auraient pas été fournis par Mme B ou qui ne seraient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que Mme B et son enfant mineur A C ne justifient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
9. Mme B soutient qu'elle souhaite venir en France pour s'installer chez des amis de longue date et y scolariser son fils pendant une année. Toutefois, alors même que les intéressés ont régulièrement bénéficié de visas " multi-circulation ", une telle circonstance ne permet pas d'établir que leur présence sur le territoire français plus de trois mois consécutifs réponde à une nécessité. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive Mme B d'aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307128_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel