TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2307128_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner, avant-dire-droit, la réalisation d’une expertise médicale visant à déterminer l’origine de la tuberculose qu’il a contractée et de sa perte de poids rapide ainsi qu’à évaluer l’état de son préjudice ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme minimale de 35 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - il a contracté la tuberculose au sein du centre de détention de Muret alors qu’il avait été vacciné contre la tuberculose au Maroc et n’était pas porteur de la maladie lorsqu’il a été incarcéré ; - il a été mis à l’isolement pendant plusieurs mois au motif que cette maladie est contagieuse ; - il a fait l’objet de pressions pour subir des interventions médicales et chirurgicales ; le personnel de surveillance a tenté de lui subtiliser les résultats de ses analyses médicales ; les médecins qu’il a consultés ignorent l’origine de sa maladie ; - des erreurs médicales ont été commises ; des fautes ont été également volontairement commises. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 24 janvier 2024. Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 heures. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... est détenu au centre pénitentiaire de Muret depuis l’année 2017. Par la présente requête, il demande la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la tuberculose qu’il a contractée alors qu’il était en détention. Sur le moyen relevé d’office : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En l’espèce, M. A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la tuberculose qu’il a contractée en détention. Le requérant a été invité, par courrier du 18 décembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En réponse, M. A... a, adressé au tribunal un courrier du 27 décembre 2023 expliquant qu’il évaluait le montant de son préjudice à 35 000 euros et qu’il en transmettait la copie à l’administration pénitentiaire. Toutefois, ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour établir que M. A... aurait effectivement adressé à l’administration pénitentiaire une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A... à fin d’indemnisation sont irrecevables et doivent, dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’expertise avant-dire-droit. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde de sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307128_20260212
Données disponibles
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