TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307129_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Loire Vendée Océan l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ses traitements complets, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, et à la capitalisation annuelle des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; du fait de la décision contestée, le centre hospitalier lui réclame la somme de 19 486, 84 euros, elle n'a pas été payée en mars 2023 et elle n'a perçu que la moitié de son traitement en avril 2023 soit 807,27 euros ; compte tenu de la durée de son congé de maladie ordinaire, elle est appelée à ne plus percevoir de traitement alors que le CGOS ne lui verse aucun complément de salaire, cette circonstance ne pouvant être regardée comme hypothétique ; en l'absence de salaire, elle ne percevra pas sa prime d'activité versée par la CAF d'un montant de 82,62 euros ; son traitement et sa prime d'activité sont ses seules sources de revenu alors qu'elle a à sa charge trois enfants et que ses charges mensuelles s'élèvent à 518 euros, auxquelles s'ajoutent les frais de sa vie courante et de consultation en psychothérapie, de 55 euros par mois ; même en percevant un demi-traitement, et à supposer même qu'elle ait un enfant à charge et non trois, elle ne pourra faire face à ses charges, ni poursuivre les soins de santé nécessités par son état, ce qui aurait pour effet de rendre nul et sans objet son arrêt maladie ; de plus, l'avis de somme à payer d'un montant de 19 486,84 euros, pour lequel elle a reçu une relance récente, peut être exécuté à tout moment ce qui aggraverait encore sa situation et l'obligerait à s'endetter ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'un vice de procédure substantiel au regard des dispositions de l'article 35-5 du décret n°88-386, dès lors que le centre hospitalier n'a pas respecté le délai prévu par ces dispositions ; le non-respect de ce délai est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé et a emporté des effets préjudiciables sur son état de santé et son bien-être, compte tenu de l'incertitude dans laquelle elle a été placée ; * elle est entachée d'un vice de procédure substantiel au regard des dispositions de l'article 9 du décret n°88-386, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire entendre le médecin de son choix par le conseil médical et que le médecin du travail, qui connaît ses conditions de travail et les raisons de son burn-out, n'a pas été avisé de la réunion du conseil médical, ni n'a pu présenter ses observations ; * elle est entachée d'un vice de procédure substantiel, au regard de l'irrégularité de la composition du conseil médical, dès lors qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent lors de la réunion du 17 novembre 2022, ce qui a influé sur l'avis de ce conseil et l'a privée d'une garantie ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20, L. 822-21 du code général de la fonction publique et 35-9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, dès lors qu'elle aurait dû être maintenue en CITIS postérieurement à sa consolidation ; aux termes des dispositions précitées, l'agent doit demeurer en CITIS tant qu'il n'est pas apte à reprendre son travail et ce indépendamment de sa consolidation ou guérison ; or, elle est toujours en arrêt de travail et le médecin du travail l'a déclarée inapte à reprendre son poste ; la consolidation de son état de santé, appréciée le 22 novembre 2021, n'implique pas qu'elle est guérie ; depuis sa consolidation, ses arrêts maladie demeurent motivés par la même pathologie que celle ayant été reconnue imputable au service et elle continue de bénéficier du même traitement médicamenteux ; l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service que dans un délai de quatre mois, comme pour tout retrait ou abrogation ; ainsi, elle doit être maintenue en CITIS tant qu'elle n'est pas apte à reprendre son poste ; l'administration n'avait donc pas à vérifier si son taux d'IPP était inférieur à 25%, dès lors que l'amélioration éventuelle de son état n'implique pas une aptitude au poste ; dès lors que le taux d'IPP a été déterminé comme étant supérieur à 25% et que le lien entre la pathologie et le travail est établi, les taux d'IPP constatés postérieurement n'ont pas d'effet sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ; en reconnaissant sa maladie professionnelle par une décision du 26 mars 2021, le centre hospitalier ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, la placer en CITIS uniquement du 20 juillet 2020 au 5 janvier 2021 ; il appartenait au centre hospitalier de solliciter le cas échéant une contre-expertise ; le centre hospitalier ne pouvait réexaminer sa demande ab initio alors qu'il existait une continuité de sa pathologie ; sa demande de congé longue maladie est ainsi sans effet sur sa prise en charge en CITIS ; le centre hospitalier a ainsi commis une erreur de droit en la plaçant en CITIS provisoire puis en refusant de la placer en CITIS définitif au-delà du 5 janvier 2021 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle suit l'avis du conseil médical au détriment des expertises médicales de janvier et novembre 2021 ; son taux d'incapacité permanente est de 25 % et son état de santé est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail, comme cela résulte de l'expertise du Dr D. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 juin 2023, le centre hospitalier Loire Océan Vendée, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'est pas dépourvue de revenu et n'a qu'un enfant à charge, alors qu'elle a terminé de rembourser son emprunt immobilier ; les circonstances invoquées par la requérante sont hypothétiques et le montant de l'indu dont elle se prévaut n'a pas été prélevé ; de plus, la requérante ne soutient pas avoir sollicité le comptable public pour l'informer de difficultés de paiement, comme elle y a été invitée par courrier, ni avoir saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cet avis de somme à payer ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de de la décision contestée : * elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; * la compétence de son signataire est établie ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure substantiel au regard des dispositions de l'article 35-5 du décret n°88-386, dès lors que le délai prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; les éventuels préjudices nés de l'observation de ce délai sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure substantiel au regard des dispositions de l'article 9 du décret n°88-386, dès lors que le médecin du travail a été informé de la tenue de la réunion du conseil médical et que la requérante n'établit pas avoir usé de la faculté de faire entendre le médecin de son choix par le conseil médical, ni avoir communiqué au secrétariat du conseil le nom d'un praticien à auditionner, alors qu'il n'incombe pas au secrétariat du conseil médical d'informer l'agent de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure substantiel, au regard de la composition du conseil médical, dès lors que l'article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne prévoit pas la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie dont l'agent souffre ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation : seules les dispositions applicables au CITIS provisoires sont applicables à la situation de la requérante, dès lors qu'elle a été placée en CITIS à titre provisoire jusqu'au 6 janvier 2021, par une décision du 21 octobre 2022 ; il résulte des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, de l'article 35-8 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et de l'article R. 461-8 du code la sécurité sociale que peut être reconnue imputable au service, une maladie non désignée dans les tableaux de maladie professionnelle, comme c'est le cas de celle dont souffre la requérante, lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne un taux d'IPP d'au moins 25% ; en l'espèce, l'avis défavorable du conseil médical est motivé par le taux d'IPP, en ce qu'il est inférieur à 25%, comme la décision contestée, et non sur la consolidation de l'état de santé de la requérante ; le fait qu'un précédent expert ait évalué son taux d'IPP comme étant supérieur à 25% n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation récente du Dr D et du conseil médical ; la décision de placement en CITIS provisoire du 21 octobre 2022 n'a pas été contestée et est ainsi devenue définitive ; la décision du 26 mars 2021 par laquelle la maladie de la requérante a été reconnue imputable au service, porte sur une période courant jusqu'au 5 janvier 2021 et celle-ci ne peut donc reprocher au centre hospitalier de n'avoir pas tenu compte des arrêts de travail ultérieurs ; par un courrier du 3 novembre 2021, la requérante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a demandé que ses arrêts de travail intervenus à compter du 6 janvier 2021 soient reconnus comme imputables au service, ce qui constitue bien un demande nouvelle de reconnaissance d'imputabilité au service. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2306191 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 13h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lefevre représentant Mme B qui reprend ses écritures à la barre ; - et les observations de Me William substituant Me Bernot représentant le centre hospitalier Loire Vendée Océan qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ouvrier principal de 2ème classe, titulaire, exerçant au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan a été placée en congé de maladie imputable au service du 20 juin 2020 au 5 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Loire Vendée Océan l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de cette même date. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Loire Vendée Océan l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de cette même date. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan, la somme exposée par lui au titre de l'instance et non compris dans les dépens. 7. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Loire Vendée Océan présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Loire Vendée Océan. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307129_20230707
Données disponibles
- Texte intégral