TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307129_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. F G, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 septembre 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme B A hadj messaoud, greffière: - le rapport de Mme Descours-Gatin ; - les observations de Me Samandjeu représentant M. G, assisté par Mme D, interprète en langue portugaise, qui soutient que l'intéressé a dû fuir le Brésil après avoir été touché par des balles perdues, que son employeur souhaite continuer de l'employer malgré l'irrégularité de sa situation et qu'il a deux enfants scolarisés en France ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant brésilien né le 26 mars 1998 à Tocantinopolis au Brésil, est entré sur le territoire français le 23 février 2022, selon ses déclarations. M. G a été interpellé par les forces de l'ordre dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une duré d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. G demande au tribunal l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En l'espèce, M. G se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés en France. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents, ceux-ci pouvant poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Compte tenu en particulier du fait que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays dont il est originaire, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G, entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé L. A Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307129_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel