TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307130_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me L'hélias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie chaque mercredi ; 3°) d'annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfète de la Mayenne sur une demande de titre de séjour déposée le 5 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me L'hélias ou subsidiairement à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français révèle une décision de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 5 janvier 2023 ; - cet arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'a pas été précédé d'un entretien, ce qui est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de titre de séjour implicite méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille souffre d'asthme et ne pourra pas être correctement soignée au Tchad ; -la décision fixant le pays de destination est entaché d'erreur d'appréciation aux regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à se présenter à la gendarmerie chaque mercredi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la demande d'admission au séjour déposée par Mme A B le 6 janvier 2023 est en cours d'examen et qu'elle a abrogé le 18 septembre 2023 l'arrêté contesté du 4 mai 2023. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a, par un arrêté du 18 septembre 2023, abrogé l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel elle faisait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la préfète de la Mayenne indique que la demande de titre de séjour de Mme A B est en cours d'examen, ce qui implique qu'elle a implicitement mais nécessairement également abrogé une décision implicite rejetant cette demande de titre de séjour qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me l'Hélias, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'Etat versera à Me l'Hélias la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric l'Hélias. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 . La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2307130_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel