TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307131_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C, représentée par Me Annick Ralitera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu'elle sollicite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son employeur, le GAEC DE LA POULARDIERE ; le refus de visa contesté l'empêche de trouver un emploi, la prive de ressources financières et l'a contrainte à s'endetter pour assurer sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne dispose plus d'aucune économie ; elle a démissionné de son ancien travail et ne pourra pas y être réintégrée ; la décision contestée la place ainsi dans une situation catastrophique alors qu'elle exerce une activité dans le même domaine que son employeur, remplit parfaitement les qualités requises pour le profil recherché par l'entreprise comme l'illustrent ses diplômes, ses expériences professionnelles ainsi que les langues qu'elle peut parler ; de plus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déjà émis un avis favorable à cet emploi ; il y a une nécessité urgente pour son employeur de disposer de main d'œuvre ; le manque de main d'œuvre pénalise le développement du GAEC DE LA POULARDIERE ; l'écoulement du temps n'est pas sans conséquence sur l'activité de l'employeur qui a perdu une unité de travail équivalent temps plein suite à une démission ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et celle de son employeur ; * elle a fourni au soutien de sa demande de visa, l'ensemble des pièces justificatives nécessaires de sorte que son dossier doit être regardé comme complet ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle dispose d'une autorisation de travail comme exigée par la loi, autorisation qu'elle n'aurait pas obtenu si elle et son employeur n'avaient pas satisfaits aux conditions requises ; le poste consulaire ne démontre pas que les pièces produites à l'appui de sa demande de visa pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne démontre pas la réalité de sa démission et partant de la précarité de sa situation ; il n'est pas davantage démontré que la décision contestée porterait un préjudice financier important au GAEC DE LA POULARDIERE dont la santé économique est solide ; de plus, le GAEC DE LA POULARDIERE peut solliciter Pôle Emploi afin de pourvoir le poste proposé à la requérante ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressée a détourné l'objet du précédent visa qui lui a été délivré ; * la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation : la délivrance d'une autorisation de travail par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne fait pas obstacle à ce que les autorités consulaires refusent la délivrance d'un visa en tant que salarié, pour un motif d'ordre public ou au regard de l'inadéquation entre le profil du demandeur et le poste envisagé, de nature à révéler un risque de fraude ou de détournement de procédure : la requérante ne démontre pas disposer d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé ; le passeport de l'intéressée, délivré en 2019, mentionne qu'elle exerce le métier de " vérificateur interne ", ce qui est incohérent avec son travail dans la rhumerie et avec son activité d'éleveuse, exercés en 2019 et 2020 ; aucune fiche de paye n'est produite et la réalité de son expérience professionnelle en tant qu'éleveuse ne peut donc être regardée comme établie ; l'embauche de la requérante présente un risque manifeste de détournement de l'objet de son visa à d'autres fins que celles d'occuper l'emploi proposé par le GAEC DE LA POULARDIERE. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303361 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste, d'une part, sur le défaut d'urgence à statuer en l'absence de tout élément démontrant la situation de précarité financière de la requérante et, d'autre part, sur le mésusage d'un précédent visa délivré à l'intéressée et l'incohérence de ses déclarations quant à son parcours professionnel, lequel n'apparaît pas en adéquation avec le poste proposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 24 avril 1975, a sollicitée un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié afin d'occuper l'emploi d'agent technique agricole au sein du GAEC DE LA POULARDIERE. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu'elle sollicite. 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2307131_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel