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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2307133_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 à 16h10, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié des délégations de signature consenties au signataire des décisions ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de trois ans : - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est manifestement disproportionnée. Des pièces, produites par le préfet de la Savoie, ont été enregistrées le 28 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Guerault, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique en outre que M. A est présent sur le territoire depuis l'année 2017 et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés; - en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 septembre 1996, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. A la suite de son interpellation et de la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Savoie, par l'arrêté attaqué du 23 août 2023, notifié le même jour à 19h30, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, M. A a été placé en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 mai 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. M. A fait état de sa présence sur le territoire national depuis 2017 et de sa situation de travailleur dans un établissement de commerce à Rumilly. Toutefois sa présence en France n'est établie que depuis octobre 2022, date à laquelle il a été employé par la société U-logistique. Compte tenu du caractère récent de son emploi, il ne démontre pas, en dépit de sa volonté à ce titre, une particulière insertion professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, il est constant que ne réside en France que son oncle et que le reste de sa famille, notamment ses parents et sa fratrie, résident au Maroc où il a vécu, selon ses déclarations jusqu'à sa majorité. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 9. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a considéré qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir se maintenir sur le territoire français, qu'il a fait usage d'une carte d'identité et d'un permis de conduire italiens contrefaits et qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effective et permanente. M. A ne conteste pas sérieusement ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. A pour une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne justifie aucune attache personnelle et familiale sur le territoire hormis sa compagne de nationalité française, dont l'intensité et le sérieux de la relation n'est pas établie, laquelle a par ailleurs porté plainte à son encontre pour violences conjugales, qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité étant en possession d'une fausse carte d'identité italienne, ni d'une résidence effective et permanente. 12. Si M. A soutient être présent sur le territoire depuis l'année 2017, il ne l'établit pas. Il n'établit sa situation de travailleur, sous une autre identité, que depuis octobre 2022. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que ne réside en France que son oncle et que le reste de sa famille, notamment ses parents et sa fratrie, résident au Maroc où il a vécu, selon ses déclarations jusqu'à sa majorité. S'il nie les violences envers sa compagne qui lui sont reprochés, lesquelles n'auraient donné lieu à aucune poursuite pénale, il ne conteste pas sérieusement les autres éléments retenus dans l'examen de sa situation, en particulier son entrée et son maintien irrégulier sur le territoire national ainsi que l'usage de faux documents d'identité, faits pour lesquels il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel en décembre 2023. Alors que M. A produit à l'instance une photocopie de son passeport, l'attestation de son oncle se disant prêt à l'héberger ne suffit à caractériser l'existence d'un résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En conséquence, alors même qu'il n'a jamais l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 23 août 2023, par lesquelles le préfet de la Savoie a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 août 2023. La magistrat désignée A. LacroixLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2307133_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel