TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307134_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai 2023, 24 juin 2023 et 27 juin 2023, M. B C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de la SAS Itra Consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi : - L'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - L'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de M. C, qui précise qu'il est entré en France en 2002 et qu'il est père de deux enfants de nationalité française ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 26 août 1990, M. B C déclare être entré en France le 29 janvier 2002. Le 24 mai 2023, l'intéressé a été interpellé pour des faits de " tentative de vol par effraction en réunion ". Le lendemain, M. C a fait l'objet d'un premier arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'un second arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. D les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C, notamment qu'il déclare être entré en France le 29 janvier 2002, qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 7 février 2018, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de ce titre de séjour, qu'il a été interpellé le 24 mai 2023 pour des faits de " tentative de vol par effraction en réunion ", qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de l'examen de la situation du requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare en concubinage avec deux enfants à charge, sans en apporter la preuve. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme A, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de cette union en octobre 2019 et septembre 2021. Toutefois, le requérant ne produit aucun document justifiant l'ancienneté et le caractère continu de sa présence en France. En outre, il ne démontre également ni l'ancienneté, ni de la réalité du concubinage allégué avec Mme A D ce point, il ressort des certificats de naissance des deux enfants précités que Mme A résidait alors dans le Val d'Oise tandis que M. C résidait en Seine-Saint-Denis. En outre, si le requérant produit deux attestations de Mme A précisant qu'elle l'héberge et qu'il s'occupe de ses enfants, ces attestations ne sont pas datées et ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française depuis au moins deux ans. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa mère et d'une sœur sur le territoire français, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie ni d'une insertion professionnelle, ni d'une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 7 février 2018 et ne justifie ni de l'intensité de ses attaches sur le territoire national, ni d'une quelconque insertion professionnelle en France. Dès lors, le préfet de police, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C est et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307134_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel