TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307136_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A D, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'elle versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - cette décision, incomplète, est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la notification d'un arrêté où la moitié des pages n'ont pas été imprimées et sont manquantes méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 4 août 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset - Vergoten, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - la requérante étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 4 juillet 1998, a présenté une demande d'asile enregistrée le 4 mai 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de Mme D avaient été enregistrées en Italie le 24 février 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont implicitement donné leur accord le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. D'une part, Mme D, qui doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, et non pas les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué a été notifié à la requérante le 31 juillet 2021. Si Mme D soutient que l'arrêté qui lui a été notifié n'a été imprimé qu'à moitié et que toutes les pages paires du document étaient manquantes, Mme D n'apporte aucun élément ni commencement de preuve de ce que, dès la réception de cet arrêté, elle aurait saisi la préfecture pour obtenir le document complet. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ne se serait vue notifier qu'un arrêté incomplet est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui énonce par ailleurs de façon suffisante et détaillée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du point 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à: / être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; " 8. Comme il a été précédemment rappelé au point 6., Mme D n'apporte aucun élément ni commencement de preuve de ce que, dès la réception de l'arrêté qui lui aurait été notifiée de façon incomplète, elle aurait saisi la préfecture pour obtenir les pages manquantes. Par ailleurs l'arrêté complet a été transmis dans le cadre du présent litige par la préfecture du Nord le 4 août 2023, soit le jour du dépôt de la requête par Mme D. Par suite cette dernière ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée par le préfet du Nord de présenter des observations sur le contenu de l'arrêté du 31 juillet 2023 et les moyens issus de la violation du point 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général des droits de la défense sont infondés et doivent être écartés. 9. En troisième lieu, la demande d'asile de la requérante a été enregistrée le 4 mai 2023 par le préfet du Nord. Le jour même, les services de la préfecture ont remis à Mme D le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été délivrés en langue française, langue comprise et parlée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mai 2023, Mme D a bénéficié d'un entretien individuel en langue française, langue comprise et parlée par la requérante, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Le compte-rendu issu de cet entretien, signé par la requérante, est ainsi versé au dossier dans le cadre de la présente instance. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. De même, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le caractère confidentiel de l'entretien n'aurait pas été assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 13. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 14. Si Mme D soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante produit la copie d'une lettre circulaire en date du 5 décembre 2022 qui émanerait du ministère de l'intérieur italien et au terme duquel l'Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire, il est constant qu'il n'appartient pas à l'Italie de suspendre unilatéralement l'application de l'accord dit C et qu'aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Au demeurant, les autorités italiennes ont accepté par un accord implicite de prendre en charge la requérante et elles ont été informées le 31 juillet 2023 de l'état de santé de Mme D qui souffre d'asthme. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. En sixième lieu, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 16. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière à l'appui de ce moyen alors qu'elle ne dispose d'aucune attache en France, où elle est entrée récemment, et que le traitement nécessaire à l'asthme dont elle souffre n'empêche pas la mise en œuvre d'une procédure Dublin, les autorités italiennes en ayant été dument informées comme rappelé au point 15. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. Mme D est entrée très récemment en France, le 14 mars 2023. Elle est célibataire et déclare avoir deux enfants mineurs, qui ne l'accompagnent pas et résident au Cameroun. La requérante ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 14, 16 et 18. les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de Mme D et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert vers l'Italie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme. D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307136_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel